Withdrawal of Petition to Annul Building Permit Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff sought the annulment of a municipal decision dated March 14, 2023, which revoked a previously issued building permit, and requested the defendant municipality cover legal costs. The court issued an order because the plaintiff subsequently filed a memorandum on October 6, 2025, declaring a complete and unconditional withdrawal (désistement) of their claim, leading the court to formally acknowledge the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the defendant's request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Petition to Annul Building Permit Revocation: The court issued an order because the plaintiff subsequently filed a memorandum on October 6, 2025, declaring a complete and unconditional withdrawal (désistement) of their claim, leading the court to formally acknowledge the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the defendant's request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision gives effect to the withdrawal of the appeal.
This provision authorizes the designated magistrate to rule by order to acknowledge the withdrawal of the appeal.
This article rejects the claims made by the municipality concerning costs.
This article concerns the costs claimed by the municipality, which were rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, la SCEA Les Oeufs de Pom, représentée par Me Schneider, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Pomerols a retiré le permis de construire n°PC34 207 22 K0031 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pomerols la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, la commune de Pomerols, représentée par la SCP CGCB&Associés conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCEA Les Œufs de Pom au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, la SCEA Les Oeufs de Pom déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance dans les conditions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteinte au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /1° Donner acte des désistements (…) ».
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, la SCEA Les Œufs de Pom déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par à la commune de Pomerols au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la SCEA Les Oeufs de Pom.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pomerols au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA Les Oeufs de Pom et à la commune de Pomerols.
Fait à Montpellier, le 13 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
N. Huchot
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 octobre 2025.
La greffière,
M. A....