Administrative Review of Medical-Legal Findings Dismissed as Preparatory Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to contest the medical-legal findings of an expert regarding the consolidation of a carpal tunnel syndrome, but the Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne dismissed the request because the expert's conclusions constituted mere preparatory acts and not a formal decision susceptible to annulment under administrative law, meaning the petition was manifestly inadmissible pursuant to the administrative justice code provisions allowing for summary rejection of such defective requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Review of Medical-Legal Findings Dismissed as Preparatory Act: qui ne saurait être régularisée. Par suite, cette requête doit être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the procedural basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Cited to establish that the underlying action does not qualify as a reviewable administrative decision (grief-making decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, Mme D A doit être regardée comme contestant devant le tribunal les conclusions médico-légale du docteur B C, expert, concluant notamment à la consolidation du canal carpien droit acquise au 9 octobre 2023, date de l'expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter
les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteu
à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti
par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois
à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "
3. Les conclusions médico-légale du docteur B C, expert, concernant le syndrome du canal carpien bilatéral de Mme A, sont de simples actes préparatoires et ne constituent pas
des décisions faisant grief, susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir,
à la différence de la décision qui sera prise à l'issue de la procédure. Dès lors, les conclusions
de l'expert ne présentent pas le caractère une décision susceptible de faire directement l'objet
d'une demande en annulation devant le tribunal administratif.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne tend
pas à l'annulation d'une décision administrative au sens et pour l'application de l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative, s'avère être entachée d'une irrecevabilité manifeste
qui ne saurait être régularisée. Par suite, cette requête doit être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 8 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
A. DESCHAMPS