Legislator Jurisprudence & Législation
2302677 Généré par l'IA

Administrative Review of Medical-Legal Findings Dismissed as Preparatory Act

Numéro de cause 2302677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to contest the medical-legal findings of an expert regarding the consolidation of a carpal tunnel syndrome, but the Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne dismissed the request because the expert's conclusions constituted mere preparatory acts and not a formal decision susceptible to annulment under administrative law, meaning the petition was manifestly inadmissible pursuant to the administrative justice code provisions allowing for summary rejection of such defective requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Review of Medical-Legal Findings Dismissed as Preparatory Act: qui ne saurait être régularisée. Par suite, cette requête doit être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

Mots-clés

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réexamen médical acte préparatoire actes administratifs contrôle de la procédure instruction médicale insuffisante demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the procedural basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited to establish that the underlying action does not qualify as a reviewable administrative decision (grief-making decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, Mme D A doit être regardée comme contestant devant le tribunal les conclusions médico-légale du docteur B C, expert, concluant notamment à la consolidation du canal carpien droit acquise au 9 octobre 2023, date de l'expertise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter

les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteu

à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti

par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois

à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "

3. Les conclusions médico-légale du docteur B C, expert, concernant le syndrome du canal carpien bilatéral de Mme A, sont de simples actes préparatoires et ne constituent pas

des décisions faisant grief, susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir,

à la différence de la décision qui sera prise à l'issue de la procédure. Dès lors, les conclusions

de l'expert ne présentent pas le caractère une décision susceptible de faire directement l'objet

d'une demande en annulation devant le tribunal administratif.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne tend

pas à l'annulation d'une décision administrative au sens et pour l'application de l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative, s'avère être entachée d'une irrecevabilité manifeste

qui ne saurait être régularisée. Par suite, cette requête doit être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 8 décembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

A. DESCHAMPS