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2302677 Généré par l'IA

Jurisdiction over AAH Dispute: Judicial vs. Administrative Court

Numéro de cause 2302677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a commission's decision rejecting their application for the adult disability allowance (AAH), but the Administrative Tribunal determined that jurisdiction over such disputes concerning the AAH, governed by the Social Security Code and involving decisions of the commission for rights and autonomy for disabled persons, rests with the judicial order, specifically the designated social division of the local judicial court, rather than the administrative court. Consequently, the court dismissed the application as falling outside its competence and ordered the dossier transmitted to the competent judicial tribunal for resolution.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale; Jurisdiction over AAH Dispute: Judicial vs. Administrative Court: Consequently, the court dismissed the application as falling outside its competence and ordered the dossier transmitted to the competent judicial tribunal for resolution.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autonomie administrative règlement du conflit juridictionnel contentieux de sécurité sociale contrat de droit administratif droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

The court rejected the request because it was brought before an incompetent jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the administrative court to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative courts.

Article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018

Cited to justify the transmission of the file to the competent judicial jurisdiction when the administrative court declines competence for social aid matters.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Moulins.

This order directs the transmission of the file to the competent judicial court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Allier a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

4. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale () ". S'agissant du ressort de la cour d'appel de Riom, le tribunal judiciaire de Moulins est spécialement désigné pour le département de l'Allier, ainsi qu'il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

5. Il résulte de ces dispositions que la requête présentée par M. B demandant l'annulation de la décision du 20 octobre 2023, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au pôle social du tribunal judiciaire de Moulins.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Moulins.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Moulins.

Fait à Clermont-Ferrand, le 21 novembre 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

pm