Judicial Review of Expulsion Order and Re-entry Ban Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an administrative order dated March 6, 2023, compelling their immediate departure from French territory, setting the destination country, and imposing a three-year re-entry ban. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal, filed on April 18, 2023, was lodged long after the forty-eight-hour deadline to contest the transfer decision, which had been duly notified along with the obligation to leave and the means of recourse on March 8, 2023, pursuant to the relevant provisions governing expedited challenges to transfer decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 777-3-1 du code de justice administrative, article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 du code de justice administrative; Judicial Review of Expulsion Order and Re-entry Ban Timeliness: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal, filed on April 18, 2023, was lodged long after the forty-eight-hour deadline to contest the transfer decision, which had been duly notified along with the obligation to leave and the means of recourse on March 8, 2023, pursuant to the relevant provisions governing expedited challenges to transfer decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to reject the appeal by ordinance due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative :
" () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A le 8 mars 2023. Ladite notification comportait l'indication des délais et voies de recours ouverts contre ces décisions. Le recours de l'intéressé n'a été enregistré que le 18 avril 2023. A cette date, le délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions susmentionnées était expiré. Cette requête est donc tardive et, dès lors, manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1 :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Bartolo. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg le 28 avril 2023.
La magistrate désignée,
A.-L. B
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Cherif