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2302676 Généré par l'IA

Hospital Compensation Claim Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2302676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought compensation from a hospital for prejudices suffered by her deceased spouse who died while under the facility's care in October 2021. The court dismissed the claim as inadmissible because the request, filed more than two months after the administrative decision rejecting the petitioner's prior indemnification claim regarding the same generating event, was filed outside the legally prescribed two-month time limit for bringing the matter before the administrative judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Hospital Compensation Claim Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the claim as inadmissible because the request, filed more than two months after the administrative decision rejecting the petitioner's prior indemnification claim regarding the same generating event, was filed outside the legally prescribed two-month time limit for bringing the matter before the administrative judge.

Mots-clés

Généré par l'IA
production de créance de cujus responsabilité hospitalière demande tardive de restitution de délai cas de rigueur conjugal décision de décharge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier de Saint-Lô à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis par son époux, décédé le 23 octobre 2021 lors de sa prise en charge dans cet établissement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. La décision par laquelle une personne publique rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si, après l'expiration de ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n'est fait exception à ce qui précède que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.

3. Mme A a déposé une réclamation indemnitaire préalable auprès du centre hospitalier de Saint-Lô, qui l'a rejetée par un courrier du 27 juillet 2023 reçu le 1er août 2023. La requête, présentée plus de deux mois après l'intervention de la décision administrative rejetant la demande indemnitaire initiale, est tardive et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Caen, le 5 décembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis