Failure to Confirm Claim Leading to Withdrawal of Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order compelling him to leave French territory, but after the court formally invited him, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm the maintenance of his claims within one month, the notification of which was validly deemed complete when the registered letter returned marked "not claimed," the litigant failed to provide the required confirmation. Consequently, the court ruled, based on the administrative justice code provisions regarding failure to confirm a claim, that the litigant was deemed to have withdrawn the entire request, and therefore gave formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Confirm Claim Leading to Withdrawal of Annulment Request: 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm the maintenance of his claims within one month, the notification of which was validly deemed complete when the registered letter returned marked "not claimed," the litigant failed to provide the required confirmation. Consequently, the court ruled, based on the administrative justice code provisions regarding failure to confirm a claim, that the litigant was deemed to have withdrawn the entire request, and therefore gave formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to record the withdrawal of the appeal in the dispositive.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the president to record a withdrawal by order.
Cited as the basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of his appeal, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 mars 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête, enregistrée le 28 février 2023, présentée par M. C A B.
Par cette requête, M. A B demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par une lettre du 29 aout 2023, le tribunal a demandé à M. A B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 29 aout 2023, M. A B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, qui l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, est revenu au greffe avec la mention " pli avisé et non réclamé ", laquelle vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 31 aout 2023. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A B est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Montreuil, le 03 octobre 2023.
Le président de la 6ème chambre
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.