Legislator Jurisprudence & Législation
2302676 Généré par l'IA

Household Waste Fee Garnishment Review and Extortion Claim Dismissal

Numéro de cause 2302676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought judicial review to annul administrative garnishments issued for the collection of a household waste removal fee charged by an intercommunal syndicate, requested the referral of a criminal complaint for extortion against the public accountant and syndicate president, and sought damages. The court dismissed the entire request, reasoning that the household waste removal service, funded by the fee established under relevant local authority codes, constitutes an industrial and commercial public service, meaning disputes arising from the relationship between this service and its user fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, and that the administrative court is not competent to receive or process criminal complaints.

Regeste Legislator

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article 432-10 du code pénal, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Household Waste Fee Garnishment Review and Extortion Claim Dismissal: The court dismissed the entire request, reasoning that the household waste removal service, funded by the fee established under relevant local authority codes, constitutes an industrial and commercial public service, meaning disputes arising from the relationship between this service and its user fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, and that the administrative court is not competent to receive or process criminal complaints.

Mots-clés

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perception d'émoluments réclamation administrative chantage contrôle juridictionnel saisie de salaire notification d'actes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the request because the court is deemed incompetent to hear the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its decision to reject the request on its inability to judge the merits of the case due to a clear lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 juillet 2023 et le 2 août 2023, M. C A, agissant au nom de sa mère, Mme B D, majeure protégée placée sous le régime de l'habilitation familiale générale par une décision du 24 juillet 2020 du juge des tutelles près le tribunal judiciaire d'Orléans, demande au tribunal :

1°) d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur émises le 16 juin 2023 et le 7 juillet 2023 à l'encontre de Mme D pour le recouvrement de sommes dues au titre du service assuré par le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Châteauneuf-sur-Loire ;

2°) de saisir le procureur de la République pour délit de concussion (article 432-10 du code pénal) à l'encontre du comptable public et du président du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire ;

3°) de condamner le SICTOM et le comptable public à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Il résulte des articles L. 2333-76 et suivants du code général des collectivités territoriales que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages peuvent, dès lors qu'ils assurent au moins la collecte de ces déchets, instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu, qui entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle ou commerciale. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.

3. La requête de M. A tend, en premier lieu, à l'annulation d'actes émis pour le recouvrement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères réclamée à Mme D au titre du service assuré par le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire. Le service d'enlèvement des ordures ménagères assuré par ce syndicat, financé par la redevance prévue par l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, a ainsi le caractère d'un service public industriel et commercial. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, qui soulèvent un litige concernant les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager de ce service, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il en est de même des conclusions tendant à ce que le tribunal saisisse le procureur de la République du délit de concussion qui aurait été commis par le comptable public et le président du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire, dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de recevoir, transmettre ou traiter les plaintes pénales.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée pour information à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.

Fait à Orléans, le 12 septembre 2023.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.