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2302676 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Annulment Request Following Permit Issuance

Numéro de cause 2302676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an administrative silence rejecting their application for a "salarié" residence permit and requested an injunction to issue the permit or re-examine the request, along with costs. The court noted that after the request was filed, the prefect issued a one-year temporary residence permit to the applicant, rendering the claims for annulment, injunction, and penalty moot, leading the court to decide there was no longer cause to rule on those parts of the application, and further rejected the request for costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Residence Permit Annulment Request Following Permit Issuance: The court noted that after the request was filed, the prefect issued a one-year temporary residence permit to the applicant, rendering the claims for annulment, injunction, and penalty moot, leading the court to decide there was no longer cause to rule on those parts of the application, and further rejected the request for costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation retrait de la requête procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no longer a need to rule on the claims for annulment, injunction, and penalty.

Article 2

The court rejected the claims made under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding litigation costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the magistrate to rule by order that there was no longer a need to rule on certain claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the order when rejecting the request for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. C, représenté par Me°Hug, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté, du fait de son silence, sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet de l'Essonne a transmis des pièces, enregistrées le 30 juillet 2023, justifiant avoir délivré au requérant le 24 juillet 2023, un titre de séjour temporaire valable un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions en annulation, injonction et astreinte :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 24 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de l'Essonne a délivré à M. A un titre de séjour temporaire valable jusqu'au 19 juin 2024. Dans ces conditions, les conclusions en annulation, injonction et astreinte de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais du litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 7 septembre 2023

Le magistrat désigné,

Signé

F-X de Miguel

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.