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2302676 Généré par l'IA

Departmental House for Disabled Persons v. Litigant (Allowance Jurisdiction Dispute)

Numéro de cause 2302676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a decision by the departmental house for disabled persons denying entitlement to the allowance for disabled adults. The Administrative Tribunal of Nîmes dismissed the application, reasoning that under the combined provisions of the Social Security Code and the Code of Social Action and Families, disputes concerning the allowance for disabled adults fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, thus rendering the administrative request manifestly outside the competence of the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Departmental House for Disabled Persons v. Litigant (Allowance Jurisdiction Dispute): The Administrative Tribunal of Nîmes dismissed the application, reasoning that under the combined provisions of the Social Security Code and the Code of Social Action and Families, disputes concerning the allowance for disabled adults fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, thus rendering the administrative request manifestly outside the competence of the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale contrôle juridictionnel compétences exclusives allocation sociale gestion des prestations d'invalidité entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023 sous le n° 2302676, M. B A doit être regardé comme contestant la décision de la maison départementale des personnes handicapées du Gard lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'action sociale et des familles

-le code de la sécurité sociale ;

-le code de l'éducation ;

-le code de l'organisation judiciaire ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".

2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ()". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (). ".

3. Aux termes ensuite du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.".

4. Aux termes enfin du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : "I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : ()3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ;b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; () ". Et aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ()".

5. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés et son complément de ressources. Par suite, et par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête n° 2302676 de M. A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2302676 de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Gard du Gard.

Fait à Nîmes, le 1er août 2023.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.