Legislator Jurisprudence & Législation
2302676 Généré par l'IA

Refusal to Compel Issuance of Residence Permit via Emergency Proceedings

Numéro de cause 2302676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought from the emergency judge (référé) an order compelling the prefect to execute a prior administrative tribunal order mandating the issuance of a temporary residence receipt authorizing work, and further requested the issuance of a long-term work permit, along with damages. The court rejected the claim for execution because such non-execution matters fall under the specific procedure outlined in Article L. 911-4 of the Code of Administrative Justice, not the emergency measures of Article L. 521-3. Furthermore, the court ruled that the emergency judge, whose decisions are provisional, cannot order the administration to issue the requested substantive residence permit. Consequently, the entire request was deemed manifestly ill-founded and rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Compel Issuance of Residence Permit via Emergency Proceedings: The court rejected the claim for execution because such non-execution matters fall under the specific procedure outlined in Article L. 911-4 of the Code of Administrative Justice, not the emergency measures of Article L. 521-3. Furthermore, the court ruled that the emergency judge, whose decisions are provisional, cannot order the administration to issue the requested substantive residence permit. Consequently, the entire request was deemed manifestly ill-founded and rejected.

Mots-clés

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autorisations de séjour mesures provisoires ordonnance de nécessité inconstitutionnelle procédure préjudicielle d'urgence administration de la justice détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request because it was manifestly ill-founded.

Article L. 911-4 du code de justice administrative

Cited as the specific procedure applicable to the conclusions seeking enforcement of a prior decision, which the court found incompatible with the procedure used.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution de l'ordonnance n° 2203707 du 18 août 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou tout autre document l'autorisant, à titre provisoire, à séjourner et à travailler sur le territoire français ;

2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un titre de séjour de longue durée l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance de document de séjour sur sa situation ;

- la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'exécution de l'ordonnance n° 2203707 du 18 août 2022 et dans la délivrance d'un titre de séjour porte atteinte, notamment, à sa liberté de circulation et à sa liberté de travailler ;

- cette carence du préfet des Alpes-Maritimes procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il ne constitue pas une menace à l'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution () ".

3. Par la présente requête, M. A B, ressortissant algérien né le 12 juillet 1987, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, d'une part, de procéder à l'exécution de l'ordonnance n° 2203707 du 18 août 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint à ce préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou tout autre document l'autorisant, à titre provisoire, à séjourner et à travailler sur le territoire français, et d'autre part, de lui délivrer un titre de séjour de longue durée l'autorisant à travailler. Il demande également que soit mise à la charge une somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance.

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'exécution :

4. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance n° 2203707 du 18 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou tout autre document l'autorisant, à titre provisoire, à séjourner et à travailler sur le territoire français. Toutefois, de telles conclusions relèvent de la procédure particulière prévue par les dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne la délivrance d'un titre de séjour :

5. Il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à l'administration de délivrer le titre de séjour sollicité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice, le 23 juin 2023.

Le juge des référés,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,