Foreign National Deportation Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend an administrative order compelling her departure from French territory, arguing the eviction constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental freedoms protected by human rights conventions, citing her family ties in the territory. The court dismissed the request without further instruction, reasoning that the petitioner, a foreign national, failed to provide sufficient justification regarding the extent and circumstances of her stay in the territory or demonstrate the effective reality of cohabitation with the child's father or the impossibility of returning to her home country, thereby making the invoked rights arguments manifestly unfounded under the applicable law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Suspension Denial: The court dismissed the request without further instruction, reasoning that the petitioner, a foreign national, failed to provide sufficient justification regarding the extent and circumstances of her stay in the territory or demonstrate the effective reality of cohabitation with the child's father or the impossibility of returning to her home country, thereby making the invoked rights arguments manifestly unfounded under the applicable law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request without instruction because it appeared manifestly ill-founded based on the request itself.
Although cited in the reasoning for the context of the request, it is the underlying legal basis defining the emergency judge's power, which is implicitly rejected by the outcome based on L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme A, représentée par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 14 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est urgent de faire échec à son éloignement ;
- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et de la convention de New-York, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour contester la mesure d'éloignement prise à son encontre, Mme A, ressortissante comorienne née en 1992, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte et fait état notamment de la présence de son enfant, né aux Comores en 2012, ainsi que du père de cet enfant, qui est en situation régulière. Cependant, aucune précision ni justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte et les succincts éléments produits ne permettent pas de démontrer l'effectivité d'une vie commune avec le père de l'enfant, ni l'impossibilité d'un retour aux Comores pour l'intéressée et son enfant. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention de New-York ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 16 juin 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
N°2302675