Presidential Decision on Mobility Inclusion Card Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review in the Administrative Tribunal to annul a departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with the "disability" or "priority" mentions. The court dismissed the application, reasoning that under relevant legislation, challenges to decisions concerning the "disability" or "priority" mentions of the card fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles; Presidential Decision on Mobility Inclusion Card Jurisdiction Dispute: The court dismissed the application, reasoning that under relevant legislation, challenges to decisions concerning the "disability" or "priority" mentions of the card fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it falls outside the jurisdiction of the administrative court, based on this provision.
This article establishes the scope of judicial competence (judicial vs. administrative) for appeals concerning the mobility inclusion card mentions, which determined the court's lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, M. B C A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant les mentions " invalidité " ou " priorité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'action sociale et des familles ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis de même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité ". Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ".
2. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par M. A contre la décision de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant les mentions " invalidité " et " priorité " relèvent non de la compétence du tribunal administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 22 mai 2023.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 mai 2023.
La greffière,
C. Arce