Refugee Parent's Right to Work Compelled by Emergency Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a parent of a recognized refugee child, sought an emergency order to compel the prefect to issue a residence permit and a temporary authorization to work, arguing that the absence of the latter severely and unlawfully restricted his fundamental right to work and dignity. The administrative court found the condition of urgency to be met due to the inability to work stemming from the lack of a renewed work authorization, despite the applicant having attended a scheduled prefecture appointment where it was not issued, thereby concluding that the prefect's omission constituted a serious and manifestly illegal breach of the right to work, and ordered the prefect to issue the authorization within four days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Parent's Right to Work Compelled by Emergency Order: The administrative court found the condition of urgency to be met due to the inability to work stemming from the lack of a renewed work authorization, despite the applicant having attended a scheduled prefecture appointment where it was not issued, thereby concluding that the prefect's omission constituted a serious and manifestly illegal breach of the right to work, and ordered the prefect to issue the authorization within four days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision grants the provisional benefit of legal aid.
The court orders the Prefect to issue a work authorization based on the urgency criteria established under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.
This article establishes the grounds and criteria for granting the urgent relief (référé liberté) which justifies the injunction in Article 2.
This provision governs the rejection of the claim concerning the payment of fees to the counsel by the State (Article 3).
This provision governs the rejection of the claim concerning the payment of fees to the counsel by the State (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant reconnu réfugié et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de délivrance d'un titre de séjour et, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le prive de son droit au travail, ainsi que de son droit de mener une vie privée et familiale normale, dans des conditions de vie dignes, eu égard à l'absence de possibilité consécutive de percevoir un salaire, et à son maintien dans une situation de vulnérabilité physique et psychologique en l'absence d'évolution de sa situation administrative ;
- le refus du préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à l'intérêt supérieur de son enfant, ainsi qu'à son droit au travail et à son droit de mener une vie privée et familiale sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme C a lu son rapport au cours de l'audience publique du 23 mars 2023 à 14 heures, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
2. Il résulte de l'instruction que la fille mineure, née le 3 novembre 2021, de M. A, ressortissant de nationalité guinéenne, a obtenu le statut de réfugiée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 juin 2022. La demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant reconnu réfugié a été enregistrée sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 21 juillet 2022, et des attestations de prolongation d'instruction successives ont alors été éditées via ce site, sans toutefois comporter d'autorisation de travail. A la suite de plusieurs courriels adressés par son conseil aux services de la préfecture en janvier et février 2023, M. A a obtenu un rendez-vous en préfecture le 17 février 2023, à l'issue duquel un tampon " autorisé à travailler " a été apposé sur son attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 14 mars 2023. A la suite de la délivrance d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction, valable du 16 mars 2023 au 15 juin 2023, et d'un nouveau courriel de son conseil du 16 mars 2023 ayant débouché sur une convocation en préfecture le 20 mars 2023 à 8h15, M. A s'est rendu en préfecture aux date et heure prévues sans toutefois pouvoir y obtenir le renouvellement de son autorisation de travail.
3. L'absence de délivrance d'une autorisation de travail prive M. A de la possibilité de travailler. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation du requérant, notamment sur sa capacité de travailler en France, le refus de lui délivrer une telle autorisation de travail, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. Ainsi que cela a été exposé au point 2, il résulte de l'instruction que le requérant a honoré sa convocation en préfecture le 20 mars 2023 sans pouvoir y obtenir le renouvellement de son autorisation de travail. En s'abstenant de délivrer à M. A une telle autorisation, le préfet des Bouches-du-Rhône, lequel, au demeurant, n'a pas produit de mémoire en défense et n'était ni présent ni représenté à l'audience, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, qui a le caractère d'une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à M. A une telle autorisation, valable pour la durée de son attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gilbert, son avocate, de la somme de 1 000 euros demandée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une autorisation de travail valable pour la durée de son attestation de prolongation d'instruction dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Flora Gilbert.
Fait à Marseille, le 24 mars 2023.
La juge des référés,
Signé
K. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,