Legislator Jurisprudence & Législation
2302674 Généré par l'IA

Unemployment Overpayment Enforcement Order Review Dismissed for Defective Petition

Numéro de cause 2302674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of an enforcement order issued by the unemployment agency director concerning the recovery of an overpayment of a specific solidarity allowance, but the submission consisted only of the enforcement order itself without the requisite factual exposition, legal arguments, or specific conclusions required by the Code of Administrative Justice for a valid petition. The court reasoned that because the submission did not constitute a formal petition as defined by the relevant articles, it suffered from manifest inadmissibility and was summarily rejected under the provision allowing presidents of judgment divisions to dismiss manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Unemployment Overpayment Enforcement Order Review Dismissed for Defective Petition: The court reasoned that because the submission did not constitute a formal petition as defined by the relevant articles, it suffered from manifest inadmissibility and was summarily rejected under the provision allowing presidents of judgment divisions to dismiss manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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autorisation d'exécution contrôle juridictionnel perception indue d'indemnités de chômage chômage organe de l'assurance-chômage réquisition de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for the President to reject the request due to manifest inadmissibility.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

Cited to establish that the submission did not constitute a proper application ('requête') as required by law.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. A B a produit devant le tribunal la contrainte émise à son encontre le 9 juin 2023 par la directrice de Pôle emploi Normandie en vue du recouvrement de la somme de 521,19 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la saisine du tribunal, consistant en la simple communication d'une contrainte du 9 juin 2023 émise par la directrice de Pôle emploi Normandie, ne peut être regardée comme constituant une requête au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette demande, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rouen, le 20 juillet 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

C. Boyer

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.