Withdrawal of Driving License Annulment Claim and Cost Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the administrative decision invalidating their driving license due to the complete loss of license points and requested partial reconstitution of the points, along with damages. Subsequently, the petitioner formally withdrew the claims seeking annulment and point reconstitution, while maintaining only the request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court accepted the withdrawal of the main claims and, applying the relevant provisions, rejected the remaining claim for costs, thus issuing an order acknowledging the withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Driving License Annulment Claim and Cost Application: Subsequently, the petitioner formally withdrew the claims seeking annulment and point reconstitution, while maintaining only the request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court accepted the withdrawal of the main claims and, applying the relevant provisions, rejected the remaining claim for costs, thus issuing an order acknowledging the withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving notice of the withdrawal (désistement) and ruling on requests concerning costs.
Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for rejecting the conclusions presented by M. A regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. B A, représenté par
Me De Luca, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur par laquelle ce dernier lui a notifié l'invalidation de son permis de conduire en raison de la perte totale de son capital de points ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet du Var de reconstituer partiellement, à hauteur de trois points, son permis de conduire ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet du Var de reconstituer le capital de points initial dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a régulièrement été communiquée au ministre de l'intérieur. Aucun mémoire en défense n'a été produit.
Par un acte, enregistré le 19 décembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation mais maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 17 août 2023 sous le numéro 2302674 par laquelle
M. A demande la suspension de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 19 décembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Toulon, le 20 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°23026730000