Claimant Fails to File Mandatory Administrative Appeal for Benefit Reduction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul a departmental council decision reducing her solidarity income benefit by 100% for one month, followed by termination, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to demonstrate that she had first filed the mandatory administrative appeal with the departmental council president, as required by the relevant social action code, even after being requested to provide proof by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Claimant Fails to File Mandatory Administrative Appeal for Benefit Reduction: Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.
This provision establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which led to the inadmissibility ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a décidé de réduire le montant du revenu de solidarité active qu'elle perçoit de 100% à compter du 1er décembre 2023, pour une durée d'un mois, et, au terme de cette période, de la radier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L.262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ()".
3. En vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision concernant le revenu de solidarité active, doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut de recours administratif préalable devant le président du conseil départemental, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. Mme A, qui conteste la décision du conseil départemental de la Marne de réduire le montant du revenu de solidarité active qu'elle perçoit de 100% à compter du 1er décembre 2023, pour une durée d'un mois, et, au terme de cette période, de la radier, n'a pas, en dépit de la demande qui lui a été faite par le tribunal, justifié avoir exercé de recours administratif préalable conformément aux dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
O. NIZET
N°2302673