Legislator Jurisprudence & Législation
2302673 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Housing Aid Challenge

Numéro de cause 2302673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The tribunal summarily rejected a request challenging a departmental decision from May 30, 2023, which denied financial aid under the Housing Solidarity Fund, because the submission consisted only of communicating the contested decision and failed to constitute a formal petition as required by administrative justice code provisions; the court reasoned that this submission lacked the necessary statement of facts and legal grounds to initiate proceedings and, being incapable of regularization, was manifestly inadmissible under the rules governing judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Rejection of Inadmissible Housing Aid Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

Mots-clés

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procédure d'assistance judiciaire recours contre des décisions administratives moyens invocables appel d'offres infructueux expulsion d'un logement motivation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

The operative part does not contain any substantive legal provision citation, only the order to reject the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis under which the President of the Chamber can reject manifestly inadmissible requests by order (Art. 4°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme A B a produit devant le tribunal la décision du 30 mai 2023 par laquelle le président du département a refusé de lui accorder une aide financière au titre du Fonds de solidarité logement (FSL).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la saisine du tribunal, consistant en la simple communication de la décision du 30 mai 2023 par laquelle le président du département a refusé de lui accorder une aide financière au titre du Fonds de solidarité logement (FSL), ne peut être regardée comme constituant une requête au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette demande, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rouen, le 20 juillet 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

C. Boyer

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23002673