Expulsion Suspension Denial Based on Insufficient Family Ties Argument
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought to suspend an administrative order for the expulsion of an individual, alleging a grave and manifestly unlawful violation of fundamental freedoms under European and international conventions, specifically citing personal and family ties in the territory, including the presence of a child born locally and a legally resident mother. The administrative court rejected the request without further instruction, finding that the submitted elements regarding the length and circumstances of the stay were insufficient to demonstrate the impossibility of returning to the country of origin with the child, thereby concluding that the arguments based on the right to respect for private and family life were manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Expulsion Suspension Denial Based on Insufficient Family Ties Argument: The administrative court rejected the request without further instruction, finding that the submitted elements regarding the length and circumstances of the stay were insufficient to demonstrate the impossibility of returning to the country of origin with the child, thereby concluding that the arguments based on the right to respect for private and family life were manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for relief was rejected without further instruction as it was deemed manifestly ill-founded.
This article lays out the grounds upon which the applicant based her request for suspension of the expulsion order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 14 juin 2023 prononçant une obligation de quitter le territoire français (OQTF) à l'encontre de " Mme C " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est urgent de faire échec à son éloignement ;
- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et de la convention de New-York, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour contester la mesure d'éloignement prise à l'encontre de " Mme C ", Mme A B, ressortissante comorienne née en 2001, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte et fait état notamment de la présence de son enfant, né à Mamoudzou en 2020, ainsi que de sa mère, qui est en situation régulière. Cependant, aucune précision ni justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte et les succincts éléments produits ne permettent pas de démontrer l'impossibilité d'un retour aux Comores avec l'enfant. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention de New-York ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 16 juin 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
N°2302673