Legislator Jurisprudence & Législation
2302673 Généré par l'IA

Refugee Permit Loss and Urgent Harm to Fundamental Rights

Numéro de cause 2302673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A refugee whose ten-year residence permit was lost claimed urgent harm due to the inability to prove legal status, risking arbitrary detention and loss of employment rights, especially as her family resided legally in the country. The court found the urgency established because the lack of a valid title severely impacted fundamental freedoms, and the administrative authority's failure to process her renewal application, despite evidence that the necessary information was provided online, constituted a serious and manifestly illegal violation of her rights to movement and work, thus ordering the prefect to register the application for a duplicate permit within four days and provisionally granting the applicant legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Permit Loss and Urgent Harm to Fundamental Rights: The court found the urgency established because the lack of a valid title severely impacted fundamental freedoms, and the administrative authority's failure to process her renewal application, despite evidence that the necessary information was provided online, constituted a serious and manifestly illegal violation of her rights to movement and work, thus ordering the prefect to register the application for a duplicate permit within four days and provisionally granting the applicant legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
droits des réfugiés autorisation de séjour assistance judiciaire gratuite renouvellement de l'autorisation de séjour liberté de circulation perte d'emploi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 2

The court ordered the Prefect to register the applicant's request for a duplicate residence card within a specified time frame, based on the identified violation of fundamental freedoms.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the context of the rejected request for payment of costs to the lawyer (Article 3's rejection of the surplus claims).

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the context of the rejected request for payment of costs to the lawyer (Article 3's rejection of the surplus claims).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme B D A, représentée par Me Gilbert, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de duplicata de sa carte de résident et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de délivrance d'un duplicata de sa carte de résident valable dix ans lui permettant d'attester de la régularité de son séjour l'expose à tout moment à un placement abusif en rétention administrative, en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, et ce alors que son conjoint et son enfant résident de manière régulière en France, la prive de son droit au travail et viole sa liberté d'aller et venir ;

- le refus du préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile, à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et à son droit de mener une vie privée et familiale sur le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il est vraisemblable que ses services n'aient jamais été destinataires de la demande, qui a dû être enregistrée auprès de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) sans le numéro de département, à défaut de renseignement par la requérante de son adresse sur sa demande, qu'aucune décision implicite de rejet n'est en conséquence intervenue et qu'il appartient à l'intéressée de déposer une nouvelle demande auprès de l'ANEF en renseignant toutes les informations nécessaires à son traitement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme C a lu son rapport au cours de l'audience publique du 23 mars 2023 à 14 heures, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

2. Il résulte de l'instruction que Mme D A, de nationalité somalienne, a obtenu le statut de réfugiée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 février 2021 et s'est vue délivrer en conséquence une carte de résident valable jusqu'au 13 avril 2031, qu'elle indique avoir égarée en 2022. Sa demande de délivrance d'un duplicata de son titre de séjour du 6 octobre 2022 a été enregistrée sur le site de l'ANEF le 21 octobre 2022. Alors qu'elle était sans nouvelle de l'état d'avancement de cette procédure, les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, contactés par courriel, lui ont indiqué, le 26 janvier 2023, qu'aucune adresse n'avait été renseignée pour cette demande. La consultation de son compte sur l'ANEF a alors montré qu'aucune demande la concernant n'était en cours. Elle a contacté par courriel l'ANEF, qui lui a indiqué, le 27 janvier 2023, qu'elle devait déposer une nouvelle demande. Son conseil a, le 13 mars 2023, sollicité en vain les services de la préfecture afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer cette demande.

3. L'absence de délivrance d'un duplicata de sa carte de résident lui permettant d'attester de la régularité de son séjour expose à tout moment la requérante à un placement en rétention administrative et la prive de sa liberté d'aller et venir et de la possibilité de travailler. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de Mme D A, notamment sur sa capacité à justifier de son droit à se maintenir en France et d'y travailler, la détention de sa carte de résident ou d'un duplicata de celle-ci, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

4. Ainsi que cela a été exposé au point 2, il résulte de l'instruction que la requérante a adressé à plusieurs reprises au préfet des Bouches-du-Rhône une demande de délivrance d'un duplicata de son titre de séjour et que sa demande enregistrée le 21 octobre 2022 sur le site de L'ANEF est restée sans suite. Par ailleurs, Mme D A établit, par les pièces qu'elle produit, dont, en particulier, une copie d'écran du site de l'ANEF, que son adresse à Marseille est bien renseignée sur celui-ci. En s'étant abstenu, dans ces conditions, de traiter sa demande enregistrée le 21 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de l'intéressée ainsi qu'à son droit au travail, qui ont le caractère de libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à l'enregistrement de la demande de la requérante tendant à la délivrance d'un duplicata de sa carte de résident dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire Mme D A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gilbert, son avocate, de la somme de 1 000 euros demandée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme D A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l'enregistrement de la demande de Mme D A tendant à la délivrance d'un duplicata de sa carte de résident dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Gilbert.

Fait à Marseille, le 24 mars 2023.

La juge des référés,

Signé

K. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef

La greffière,