Petition for Annulment of Driving License Suspension Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a police prefect's decision suspending their driving license for seven months and fifteen days and requested the immediate return of the license. The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that the petitioner failed to attach a legible copy of the contested decision to the initial filing, and this deficiency was not remedied following a formal request for regularization sent by the court, leading to rejection under the rules governing manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petition for Annulment of Driving License Suspension Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that the petitioner failed to attach a legible copy of the contested decision to the initial filing, and this deficiency was not remedied following a formal request for regularization sent by the court, leading to rejection under the rules governing manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the dispositive rejection of the request.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as inadmissible after failure to regularize the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a suspendu son permis de conduire pour une période de 7 mois et 15 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son permis de conduire à compter de la notification de la décision à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. La requête de M. A n'était pas accompagnée de la décision attaquée lisible, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 février 2023 et dont l'avocat du requérant est réputé en avoir eu notification le 10 février 2023. Sa requête est donc irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 14 mars 2023.
La présidente de la 3ème section,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-1