Administrative Decision Annulment Sought After Deportation Mooted by Execution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision from October 2023 that designated Morocco as the country of destination for their five-year temporary exclusion from French territory, following a criminal court sentence. The court found that the subject of the dispute, the designation of the country of destination, had become moot because the petitioner was actually removed to Morocco, their country of nationality, on November 22, 2023, subsequent to the filing of the appeal, thus rendering further judicial action unnecessary pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning the cessation of the need to rule.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Decision Annulment Sought After Deportation Mooted by Execution: The court found that the subject of the dispute, the designation of the country of destination, had become moot because the petitioner was actually removed to Morocco, their country of nationality, on November 22, 2023, subsequent to the filing of the appeal, thus rendering further judicial action unnecessary pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning the cessation of the need to rule.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the request.
This provision authorizes the administrative tribunal president to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d'interdiction temporaire du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée à son encontre par le jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 1er septembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé, en exécution de la peine complémentaire d'interdiction temporaire du territoire français, que M. C sera éloigné à destination du pays dont il possède la nationalité ou dont il établit être légalement admissible. Il ressort également des pièces du dossier, et en particulier du fichier de gestion de l'éloignement, que M. C a été éloigné à destination du Maroc, pays dont il a la nationalité et où il n'est pas contesté qu'il est légalement admissible, le 22 novembre 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête. Dès lors, la requête de M. C, tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 10 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,