Family Reunification Authorization Case Dismissed as Moot; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision rejecting their family reunification request and an order compelling the prefect to grant authorization, but the court dismissed the case as moot because the prefect subsequently issued a decision granting the requested family reunification in March 2023, leading the court to rule only on the matter of costs, and pursuant to the relevant administrative justice code article, it ordered the State to pay the litigant €1,200 for expenses incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Family Reunification Authorization Case Dismissed as Moot; State Ordered to Pay Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the procedural decision to rule by order on a request that no longer presents issues other than costs.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to M. A for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. B A, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial demandé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé le tribunal que, par une décision du 17 mars 2023, il avait autorisé le regroupement familial sollicité par M. A. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'État versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,