Legislator Jurisprudence & Législation
2302672 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Suspension)

Numéro de cause 2302672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of an implicit refusal by the prefect to grant a residence permit, arguing urgency due to lack of resources, loss of employment, risk of eviction for her three children, and serious doubt regarding the legality of the decision based on faulty motivation, errors of law concerning the conditions for a salaried permit, and violations of human rights and children's rights conventions. The court dismissed the application, ruling that the condition of urgency required under administrative procedural law was not met because the applicant filed her annulment request four years after the initial decision and her suspension request six months later, and the alleged financial hardship and loss of precarious fixed-term employment did not establish a sufficiently pressing and immediate situation directly linked to the challenged administrative decision or subsequent facts.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Residence Permit Suspension): The court dismissed the application, ruling that the condition of urgency required under administrative procedural law was not met because the applicant filed her annulment request four years after the initial decision and her suspension request six months later, and the alleged financial hardship and loss of precarious fixed-term employment did not establish a sufficiently pressing and immediate situation directly linked to the challenged administrative decision or subsequent facts.

Mots-clés

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autorisations de séjour perte d'emploi violation des charges d'autorisation violation de garanties procédurales erreur administrative suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the applicant's requests (including injunctions and costs).

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The main provision governing the rejection of the request for suspension due to the lack of demonstrated urgency.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request concerning the allocation of costs, which were subsequently rejected.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request concerning the allocation of costs (legal aid), which were subsequently rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Vaz de Azevedo demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- s'agissant de la condition tenant à l'urgence, elle est remplie dès lors qu'elle ne peut plus travailler, qu'elle est sans ressource et qu'elle risque l'expulsion de son logement alors qu'elle a trois enfants à charge ;

- s'agissant de la condition tenant au doute sérieux quant à la décision en litige, elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle remplit les conditions posées par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante congolaise, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence. Lorsque le juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative, recherche si la condition d'urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher d'une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions. En l'absence de circonstances particulières tenant, notamment, à l'évolution de la situation de droit ou de fait postérieurement à l'introduction de la requête, ce rapprochement peut conduire le juge des référés à estimer que la demande de suspension ne satisfait pas à la condition d'urgence.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite portant refus de délivrance d'un titre de séjour, Mme B fait valoir qu'en absence de renouvellement du récépissé, arrivé à échéance le 27 octobre 2023, elle n'est plus en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de ses trois enfants, son contrat de travail n'ayant pas été renouvelé et qu'elle risque l'expulsion en raison d'une dette locative. Toutefois, alors que la décision en litige est née le 22 juillet 2019, soit il y a plus de quatre ans, Mme B n'a introduit un recours en excès de pouvoir contre cette décision qu'en mai 2023 et n'a formé la présente requête de demande de suspension que six mois plus tard. De plus, Mme B a bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, ayant toujours été renouvelés jusqu'à présent. En outre, si Mme B soutient qu'elle a perdu son emploi, il résulte de l'instruction que les contrats de travail conclus par l'intéressé étaient à durée déterminée si bien que la suspension de la décision en litige n'aura pas pour effet de mettre fin à sa situation professionnelle précaire. Par ailleurs, la dette locative de plus de 5 000 euros n'apparaît pas en lien avec la décision en litige. Dans ces conditions et en l'absence d'évolution de la situation de droit ou de fait postérieurement à l'introduction des conclusions d'annulation, Mme B ne saurait être regardée comme justifiant de la situation d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante, y compris celles aux fins d'injonctions, d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 27 novembre 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

AC