Social Security Aid Denial Appeal Inadmissibility Due to Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a decision by the social security fund denying State Medical Aid; however, the administrative court noted that the initial request, which merely transmitted the denial decision and a medical certificate, lacked the required statement of facts, grounds, and specific conclusions mandated by procedural law. Despite being formally notified and invited to regularize the claim by submitting a required form within fifteen days, the petitioner failed to respond by the deadline, leading the court to reject the request as insufficiently motivated and consequently inadmissible under the combined provisions governing deficient submissions in social benefit disputes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 772-5 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2302672 de Mme A est rejetée, Article R. 222-1-4° du code de justice administrative; Social Security Aid Denial Appeal Inadmissibility Due to Procedural Deficiency: Despite being formally notified and invited to regularize the claim by submitting a required form within fifteen days, the petitioner failed to respond by the deadline, leading the court to reject the request as insufficiently motivated and consequently inadmissible under the combined provisions governing deficient submissions in social benefit disputes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order concluding the case.
Cited in combination with other articles as the basis for rejecting the application due to lack of proper motivation/regularization.
Cited in combination with other articles as the basis for rejecting the application because the applicant failed to regularize the claim after being invited to do so.
Cited in combination with other articles as the basis for rejecting the application due to insufficient statement of facts and means in the initial request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B A saisit le tribunal du litige qui l'oppose à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard concernant sa demande d'aide médicale d'Etat.
Par courrier du 19 juillet 2023, le tribunal a informé Mme A que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invitée à la régulariser grâce à l'envoi d'un formulaire, et ce dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 28 août 2023, le président du tribunal administratif de Nîmes a délégué à Mme Chamot, première conseillère, la compétence prévue au 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Et aux termes de l'article de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. Aux termes de l'article R. 772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
4. Par sa requête, Mme A transmet au tribunal une décision du 25 mai 2023 de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard confirmant le rejet de sa demande d'aide médicale d'Etat et un certificat médical. Une telle demande ne saurait, toutefois, être regardée comme constituant des conclusions assorties de moyens au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Informée que cette requête était insuffisamment motivée et invitée à la compléter en remplissant un formulaire qui lui aurait permis de la régulariser, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception régulièrement présentée le 20 juillet 2023 à l'adresse indiquée par Mme A qui est revenue au greffe du tribunal le 17 août 2023 portant les mentions " avisé le 20 juillet 2023" et " pli avisé et non réclamé " et qui doit dès lors être réputée notifiée dès la date de sa présentation, Mme A n'a pas répondu au tribunal. Dès lors, elle ne peut être regardée comme ayant, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit devant le tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée aurait méconnu ses droits.
5. La présente requête, qui est ainsi dépourvue de motivation, ne peut, par suite, qu'être rejetée par application des dispositions combinées des articles R. 772-6, R. 411-1 et R. 222-1-4° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2302672 de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard.
Fait à Nîmes, le 28 août 2023.
La magistrate déléguée,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.