Legislator Jurisprudence & Législation
2302672 Généré par l'IA

Foreign National's Deportation Suspension Rejected Due to Insufficient Residence Proof

Numéro de cause 2302672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the provisional suspension of an order compelling her immediate departure from the territory, alleging severe and manifest illegality regarding her rights to private and family life and protection from inhuman treatment, particularly concerning her three minor children, one of whom is heavily disabled. The court rejected the application for suspension because the evidence did not establish the requisite long-term, continuous residence in the territory to demonstrate a grave and manifest violation of Article 8 rights, nor did it show that her children's interests or her personal situation met the threshold for protection under Articles 3 or 8, leading to the dismissal of all claims as manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National's Deportation Suspension Rejected Due to Insufficient Residence Proof: The court rejected the application for suspension because the evidence did not establish the requisite long-term, continuous residence in the territory to demonstrate a grave and manifest violation of Article 8 rights, nor did it show that her children's interests or her personal situation met the threshold for protection under Articles 3 or 8, leading to the dismissal of all claims as manifestly unfounded.

Mots-clés

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renvoi de la famille ressortissants étrangers droit de séjour suspension de la naturalisation suspension provisoire preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the primary order rejecting the applicant's requests.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the requests because they were manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Ali, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 juin 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de fixer un rendez-vous pour examiner sa situation au regard du droit au séjour dans un délai de sept jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande ;

4°) de condamner le préfet de Mayotte à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est fondée à demander la réparation de son préjudice moral à hauteur de 2 000 euros en raison de son interpellation, son placement de rétention ainsi que la menace de son éloignement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En premier lieu, Mme B, ressortissante comorienne née le 25 décembre 1985, soutient résider à Mayotte depuis 2008 avec ses trois enfants mineurs. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne permettent pas d'établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. Si la requérante se prévaut de la présence de ses trois enfants mineurs sur le territoire, elle ne justifie pas de leur scolarisation régulière ni de sa contribution à leur entretien et leur éducation. Si elle fait également valoir que son fils est lourdement handicapé, elle ne démontre pas que ce dernier ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge adaptée aux Comores. Aucun obstacle ne s'oppose donc à ce que la cellule familiale se reconstitue aux Comores. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou méconnaîtrait à l'intérêt supérieur de ses enfants.

3. En deuxième lieu, Mme B, actuellement retenue en centre de rétention administrative de Pamandzi, ne justifie pas être personnellement soumise à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, la requérante n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressée peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 17 juin 2023.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230267