Removal Order Executed After Petition Filed; Case Moot Due to Lack of Petitioner Communication
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought judicial review to annul a prefectural decision designating the country for their removal, but the court found that the underlying removal measure to the specified country was executed after the petition was filed; because the petitioner failed to provide a current address, preventing further communication and instruction of the case, the administrative tribunal issued an order concluding that there was no longer a need to rule on the petition in its current state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Removal Order Executed After Petition Filed; Case Moot Due to Lack of Petitioner Communication: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates that there is no need to rule on the request at this stage.
This article authorizes the administrative judge to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. A, se disant Zakaria Boumedian, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 11 janvier 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, la mesure d'éloignement vers le Maroc prise à l'encontre de M. A, se disant Boumedian, a été exécutée. Le requérant, auquel il incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de lui permettre de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée, n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Dans ces conditions, le tribunal, à défaut de pouvoir joindre le requérant, n'est plus en mesure de poursuivre l'instruction de sa requête. Dès lors, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A, se disant Boumedian.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A, se disant Boumedian.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, se disant Zakaria Boumedian, et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 10 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
No 2302671