Legislator Jurisprudence & Législation
2302671 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Injunction Denial for Departure Suspension

Numéro de cause 2302671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an injunction to suspend an order compelling his immediate departure from French territory, arguing the order gravely and manifestly violated his right to asylum and subjected him to inhuman treatment, claiming an imminent removal despite an ongoing appeal against a rejection of his asylum application. The court rejected the request under summary proceedings because the litigant failed to provide evidence that his asylum appeal was currently being processed or that he faced actual risk upon return to his country of origin, rendering the claim of a grave and manifest breach of fundamental rights unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Injunction Denial for Departure Suspension: The court rejected the request under summary proceedings because the litigant failed to provide evidence that his asylum appeal was currently being processed or that he faced actual risk upon return to his country of origin, rendering the claim of a grave and manifest breach of fundamental rights unfounded.

Mots-clés

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droit d'asile éloignement départ du pays renvoi malgré risque de persécution détention aux fins d'expulsion suspension de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the basis for the judge to reject the application because it was manifestly unfounded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The applicant sought relief based on this article regarding the fundamental right to asylum.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B A, représenté par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 juin 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de renouveler son attestation de demandeur d'asile et de le libérer du centre de rétention administrative de Mayotte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile ;

- il méconnaît son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. B A, ressortissant comorien né le 24 décembre 1993 aux Comores, se prévaut de sa qualité de demandeur d'asile. Il justifie avoir déposé une demande d'asile ayant donné lieu à la délivrance par le préfet de Mayotte d'une attestation de demande d'asile, valable jusqu'au 6 juin 2023, mais cette demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Le requérant soutient justifier d'un recours contre cette décision, daté du 31 janvier 2023 et exercé devant la Cour nationale du droit d'asile, mais il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'instruction de ce recours serait en cours. D'ailleurs, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à un risque en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile.

3. Les autres moyens de la requête sont inopérants au soutien des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressée peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 17 juin 2023.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302671