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2302670 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of Expulsion Order Following Applicant's Failure to Pursue Litigation

Numéro de cause 2302670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order mandating their departure from the national territory, refusing a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban. The administrative court determined that there was no need to rule on the request because, following the administrative judge's decision to end the applicant's detention subsequent to the filing of the case, the applicant failed to notify the court of their intention to pursue the matter, neglected to provide a contactable address, and did not engage legal representation, rendering the court unable to proceed with the litigation as required by procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Case Concerning Annulment of Expulsion Order Following Applicant's Failure to Pursue Litigation: The administrative court determined that there was no need to rule on the request because, following the administrative judge's decision to end the applicant's detention subsequent to the filing of the case, the applicant failed to notify the court of their intention to pursue the matter, neglected to provide a contactable address, and did not engage legal representation, rendering the court unable to proceed with the litigation as required by procedural rules.

Mots-clés

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internement administratif rupture de ban recours en annulation en droit de l'Union départ du pays décisions incidentes interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the court's decision not to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de l'Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 25 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Aisne.

Fait à Lille, le 20 avril 2023.

Le président du tribunal,

signé

Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2302670