Residence Permit Application Suspension Refusal Overruled by Subsequent Permit Registration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the refusal of their residence permit application by the prefect and to compel the issuance or reconsideration of the permit, along with attorney fees, but the administrative judge ruled that since the prefect subsequently registered the residence permit application and issued a receipt after the request was filed, there was no longer cause to rule on the suspension or injunction requests. Nevertheless, the court ordered the State to pay the litigant's attorney €600 under the law concerning legal aid, conditional upon the attorney waiving the state's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Application Suspension Refusal Overruled by Subsequent Permit Registration: Nevertheless, the court ordered the State to pay the litigant's attorney €600 under the law concerning legal aid, conditional upon the attorney waiving the state's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied in Article 2 of the order to determine the amount payable by the State to the lawyer as costs.
Cited in the reasoning (point 1) regarding the president's power to rule by order, which underpins the decision structure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A B, représenté par Me Carmier, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Carmier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision du 13 mars 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le préfet des Bouches-du-Rhône a enregistré la demande de titre de séjour de M. B et lui a en a délivré récépissé le 27 mars 2023, postérieurement à l'enregistrement de la requête. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Carmier, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 600 euros à Me Carmier au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 600 euros à Me Carmier, avocat de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président de la 3ème chambre
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,