Dismissal of Unsubstantiated Petition Against Hospital Center
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner filed a request against a hospital center, vaguely seeking a sanction and compensation for moral prejudice without providing any factual or legal grounds. The court determined that the request was inadmissible because it failed to set out any specific legal grounds or sufficient facts to support the claims, as required by the Code of Administrative Justice. Consequently, applying the administrative justice code provisions allowing for the dismissal of requests lacking legally sound or sufficiently substantiated arguments, the court rejected the petition via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Dismissal of Unsubstantiated Petition Against Hospital Center: The court determined that the request was inadmissible because it failed to set out any specific legal grounds or sufficient facts to support the claims, as required by the Code of Administrative Justice. Consequently, applying the administrative justice code provisions allowing for the dismissal of requests lacking legally sound or sufficiently substantiated arguments, the court rejected the petition via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request.
Cited as the basis in Article 4 for rejecting the request due to the manifest inadmissibility of the means.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, Mme A B, non représentée, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer une sanction à l'encontre du centre hospitalier de Fréjus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A B ne comporte aucun moyen, la requérante se bornant à demander, sans autre précision, si ce n'est son prétendu droit à être indemnisée au titre de son préjudice moral, une sanction à l'encontre du centre hospitalier de Fréjus. La requête de Mme B est manifestement irrecevable pour défaut de moyens.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulon, le 12 octobre 2023.
Le président de la 3ème Chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2302669