Legislator Jurisprudence & Législation
2302669 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Rendering Substantive Claims Moot and Awarding Legal Fees

Numéro de cause 2302669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit refusal to renew his residence permit and an order compelling the prefect to issue a private and family life permit, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the administrative authority subsequently granted the residence permit renewal, valid from April 5, 2023, to April 4, 2025; consequently, the court ruled that it was unnecessary to proceed further on the merits of the substantive claims, while ordering the State to pay a sum of 800 euros to the litigant's counsel for legal fees under the relevant provisions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Rendering Substantive Claims Moot and Awarding Legal Fees: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour honoraires d'avocat autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify declaring that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction due to the favorable decision on the merits.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the operative part (Article 2) for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 06 mars 2023, M. B A, représenté par Me Lucie Simon, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour née du silence de l'administration en 2019 révélée par l'ordonnance du tribunal administratif du 9 février 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer la carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État et au bénéfice de son avocat la somme de 1.200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par une décision du 18 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par un mémoire enregistré le 07 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à un non-lieu à statuer, au motif que le requérant a reçu une décision favorable, un titre de séjour valable du 05 avril 2023 au 04 avril 2025.

Par une lettre en date du 11 avril 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Par une lettre enregistrée le 12 avril, M. A confirme le maintien de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné une suite favorable à la demande de renouvellement du titre de M. A. Un titre de séjour valable du 5 avril 2023 au 4 avril 2025 lui sera délivré. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Simon d'une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Simon renonce à la part contributive de l'État.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'État versera une somme de 800 euros à Me Simon dans les conditions mentionnées au pont 3.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lucie Simon et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 31 août 2023.

Le président de la 11e chambre,

C. Tukov

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.