Applicants Withdraw Annulment Claims but Pursue Costs, Court Rejects Cost Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants sought the annulment of a building permit issued by the mayor of a commune for the demolition of a house and the construction of six villas, also requesting costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the applicants explicitly withdrew their annulment claims but maintained their request for costs. The court granted the request to formally note the withdrawal of the annulment proceedings, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and ultimately rejected the remaining claims for costs under Article L. 761-1, deciding instead to leave each party to bear its own respective expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants Withdraw Annulment Claims but Pursue Costs, Court Rejects Cost Claim: 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the applicants explicitly withdrew their annulment claims but maintained their request for costs. The court granted the request to formally note the withdrawal of the annulment proceedings, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and ultimately rejected the remaining claims for costs under Article L. 761-1, deciding instead to leave each party to bear its own respective expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court records the withdrawal of the annulment claims presented by the applicants.
The court rejected the claims made by the applicants based on this article concerning costs.
This article provided the basis for the President to rule by order on the withdrawal and the claims relating to costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 8 et 22 mai 2023, Mme B A et Mme D A, représentées par Me Avallone, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 34202 22 M0012 du 6 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Pignan a délivré à la société 2A Promotion un permis de construire pour la démolition d'une maison et la construction de six villas individuelles sur un terrain situé 2 chemin du Bois, cadastré section AI n° 50, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pignan la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, la société 2A Promotion, représentée par la SCP Bedel de Buzareingues - Boillot et associés, agissant par Me Boillot, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 22 août 2023, Mme B A et Mme D A, représentées par Me Avallone, déclarent se désister des conclusions en annulation présentées par leur requête et maintiennent celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en chiffrant ces dernières à 2 400 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 22 août 2023, Mmes A déclarent se désister des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n° PC 34202 22 M0012 du 6 novembre 2022 du maire de la commune de Pignan. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n° PC 34202 22 M0012 du 6 novembre 2022 du maire de la commune de Pignan, présentées par la requête de Mmes A.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mmes A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Mme D A, à la commune de Pignan et à la société 2A Promotion.
Fait à Montpellier, le 23 août 2023.
La présidente de la 1ère Chambre,
L. Rigaud
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 23 août 2023
La greffière,
M. C