Legislator Jurisprudence & Législation
2302669 Généré par l'IA

Invalidation of Driving License Appeal Time-Barred

Numéro de cause 2302669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision invalidating their driving license, communicated via a registered letter dated November 14, 2022, and the reconstitution of their license points, arguing errors of law concerning road code articles. The court dismissed the claim as inadmissible because the appeal, filed on April 3, 2023, was clearly filed outside the two-month statutory period, as the notification was deemed regularly completed on the date the registered letter was first presented on November 14, 2022, evidenced by the postal notice showing "avisé et non réclamé" (advised and unclaimed), making the decision final on January 16, 2023.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Invalidation of Driving License Appeal Time-Barred: The court dismissed the claim as inadmissible because the appeal, filed on April 3, 2023, was clearly filed outside the two-month statutory period, as the notification was deemed regularly completed on the date the registered letter was first presented on November 14, 2022, evidenced by the postal notice showing "avisé et non réclamé" (advised and unclaimed), making the decision final on January 16, 2023.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire délai de résiliation erreur administrative conduite malgré une incapacité autorisation de séjour échue infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final orders regarding the rejection of related costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référence " 48SI " qui lui aurait été envoyée le 14 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ainsi que la décision portant retrait de points intervenues à la suite de l'infraction commise le 10 avril 2022 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui reconstituer le capital de points décidé par la présente juridiction ;

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que :

- l'article L. 223-1 du code de la route a été méconnu ;

- les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été méconnus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme infondée.

Il soutient que :

- la requête est tardive, dès lors que la décision 48SI a été notifiée le 14 novembre 2022 et a été retournée avec la mention " Pli avisé et non réclamé " ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé renvoyé à l'administration auquel est rattaché le volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du pli et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

4. En outre, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de sa notification qui n'est opposable qu'à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l'application de ces dispositions, les décisions référencées 48 SI constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l'administration n'est pas en mesure d'éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire apportée par leur destinataire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l'Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des voies et délais de recours.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'un pli recommandé avec accusé de réception numéro 2C 155 568 4367 4 a été envoyé par le B.N.D.C. à M. B A. La mention figurant sur ce pli du numéro de permis de conduire de l'intéressé précédé de la lettre S indique, comme il est d'usage, que le pli contenait une décision référencée " 48 SI " d'invalidation du permis, établie selon un modèle-type comportant les voies et délais de recours, et est confirmée par les mentions du relevé d'information intégral édité le 24 juillet 2023, qui mentionne un numéro d'avis de réception de la décision " 48 SI " identique à celui qui figure sur l'avis de réception. L'avis de réception produit par le ministre de l'intérieur précise que ce pli a été présenté et avisé le 14 novembre 2022 et porte également la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. B A doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée à la date de première présentation du pli, soit le 14 novembre 2022, ce qui a fait naitre un délai de recours contentieux de deux mois contre cette décision. Dès lors, la décision " 48 SI " est devenue définitive le 16 janvier 2023. Par suite, et conformément à ce que soutient le ministre de l'intérieur, le délai de recours contentieux était expiré le 3 avril 2023, date à laquelle l'intéressé a introduit son recours. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " sont tardives et, par suite irrecevables.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée, en toutes ces conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Versailles, le 31 juillet 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

C. Gosselin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302669