Jurisdictional Transfer of Administrative Appeal Regarding Discrimination Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner contested an administrative decision, claiming discrimination based on nationality and abuse of power regarding a project refusal, and expressed disagreement with a prior ruling that awarded only a minor sum for alleged damages. The court, finding the petition's terms unclear but interpreting it as an appeal against a prior judgment from another administrative tribunal which had partially annulled a municipal decree and rejected a larger claim for moral and material damages, ordered the immediate transfer of the case file to the relevant Administrative Court of Appeal, pursuant to procedural rules governing jurisdiction for appeals of first-instance administrative court judgments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Jurisdictional Transfer of Administrative Appeal Regarding Discrimination Claim: The court, finding the petition's terms unclear but interpreting it as an appeal against a prior judgment from another administrative tribunal which had partially annulled a municipal decree and rejected a larger claim for moral and material damages, ordered the immediate transfer of the case file to the relevant Administrative Court of Appeal, pursuant to procedural rules governing jurisdiction for appeals of first-instance administrative court judgments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Bordeaux Administrative Court of Appeal.
This article establishes the procedure for transferring a case to the competent administrative jurisdiction.
The court ordered that this decision be served upon the President of the Bordeaux Administrative Court of Appeal and the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. A B conteste devant le tribunal la somme qui lui a été proposée " suite à une discrimination et un détournement de pouvoir pour avoir refusé son projet sur le prétexte qu'il était de nationalité étrangère ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2. ".
2. Par un jugement du 13 février 2020 statuant sur la requête n° 1801193, le tribunal administratif de Poitiers a annulé un arrêté du 4 mai 2018 du maire de Ruffec s'opposant à la déclaration préalable sollicitée par M. B et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune à lui verser 120 euros en réparation du préjudice moral, matériel et corporel qu'il a subi.
3. Par la présente requête dont les termes sont peu explicites, M. B, qui joint ce jugement à titre de décision attaquée, soutient qu'il " n'est pas d'accord " avec la somme accordée. A supposer qu'il ait ainsi entendu faire appel de ce jugement, il convient, en application des dispositions citées au point précédent, de transmettre sans délai la requête d'appel de M. B à la cour administrative de Bordeaux.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 11 juillet 2023.
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,