Foreign National's Deportation Order Suspension Mooted by Withdrawal; Residence Permit Claim Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national residing in Mayotte sought an urgent order to suspend a prefectural decree ordering her immediate departure from French territory and prohibiting her return, arguing the order violated fundamental rights and that she was facing imminent removal; however, the court determined that the conclusion seeking suspension was moot because the prefect had subsequently withdrawn the challenged decree, and the further request for an injunction compelling the prefect to issue a provisional residence permit could not be granted as the judge, acting under summary procedures, cannot generally order such definitive administrative measures, leading the court to rule there was no need to rule on the suspension and to reject the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative; Foreign National's Deportation Order Suspension Mooted by Withdrawal; Residence Permit Claim Rejected: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IADeclares that there is no need to rule on the conclusions for the suspension of the prefectural order, as they have become moot.
Rejects the remainder of the application, implicitly including the claim for injunction based on Article L. 423-23 CESEDA and the claim for costs based on Article L. 761-1 CJA.
Cited for the requirement to transmit a copy of the order to the Minister of the Interior.
Used to justify the rejection of the claim for an injunction, as the judge cannot order provisional measures except in specific cases.
The general legal basis invoked by the applicant for the request for suspension, although the specific ruling on suspension was based on mootness (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Ghaem, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de la recevoir dans un délai de huit jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2023, Mme C, représentée par Me Ghaem maintient ses seules conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, après avoir fait valoir que le préfet de Mayotte a procédé au retrait de l'arrêté litigieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 16 juin 2023 à 10 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B, étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Khater, juge des référés,
- les observations de Mme C, présente à l'audience, sans son avocat,
- les observations de Me Rannou pour le préfet de Mayotte qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante comorienne née le 11 septembre 2003 à Sima (Union des Comores), demande au juge des référés, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdite de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension :
3. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 15 juin 2023, postérieur à l'introduction de sa requête par Mme C, le préfet de Mayotte a retiré son arrêté du 14 juin 2023 faisant notamment obligation à cette dernière de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 juin 2023 ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :
4. Le juge des référés ne pouvant ordonner, sauf exception, que des mesures provisoires, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du code de justice administrative, les conclusions de Mme C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies.
Sur les autres conclusions de la requête :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 juin 2023 du préfet de Mayotte obligeant Mme C à quitter le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 17 juin 2023.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302669