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2302668 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Authority: Suspension of Material Reception Cessation Denied Due to Residency and Lack of Urgent Need

Numéro de cause 2302668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A non-regularly residing foreign national sought provisional legal aid and an urgent order to suspend the cessation of material reception conditions imposed by the administrative authority, arguing that the decision left him without resources and in a state of vulnerability, while also raising serious doubts about the legality of the decision due to insufficient reasoning and factual errors. The administrative tribunal rejected the request for provisional legal aid because the applicant did not meet the statutory residency requirements for entitlement, and it rejected the request for suspension of the cessation order because, despite the claimed urgency, the substantive annulment case was scheduled for hearing very shortly, meaning the required condition of sufficiently grave and immediate urgency for interim relief was not met in the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 515-9 du code civil, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National v. Administrative Authority: Suspension of Material Reception Cessation Denied Due to Residency and Lack of Urgent Need: The administrative tribunal rejected the request for provisional legal aid because the applicant did not meet the statutory residency requirements for entitlement, and it rejected the request for suspension of the cessation order because, despite the claimed urgency, the substantive annulment case was scheduled for hearing very shortly, meaning the required condition of sufficiently grave and immediate urgency for interim relief was not met in the specific circumstances.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire ressortissants étrangers décision étrangère erreur administrative défaut de conditions matérielles conditions d'accueil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request, which is the final dispositive action.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request without engaging the full adversarial procedure due to the lack of urgency.

Article 3 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to explain why the application for provisional legal aid was rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request to justify the jurisdiction for the emergency proceedings (référé), although the actual order refers to L. 522-3 for the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. C A, représenté par Me Gagey, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Paris lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil dans le délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de sept jours et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contribution de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui-même.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se retrouve sans abri, dans une situation de grande vulnérabilité et privé de ressources ;

- les moyens tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée, que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux, qu'elle entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité sont de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.

Vu :

- la requête enregistrée le 7 février 2023 sous le n° 2302659 par laquelle

le requérant demande l'annulation de la décision contestée.

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant afghan né le 20 mai 2003, a sollicité l'asile en France le 29 juillet 2022 et été placé en procédure dite Dublin. Il a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le même jour, puis s'est vu notifier, le 13 janvier 2023, une décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration datée du 28 décembre 2022 portant cessation de ses conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6,

L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522 1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. / Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France ".

3. M. A, de nationalité étrangère, qui ne réside pas de manière habituelle et régulière en France, ne remplit pas la condition de résidence posée par les dispositions rappelées ci-dessus. Par ailleurs, il ne fait pas l'objet de l'une des procédures, énumérées par ces dispositions, pour lesquelles la condition de résidence à laquelle l'octroi de l'aide juridictionnelle à un étranger est normalement subordonné, n'est pas opposable. Enfin, M. B ne justifie pas davantage entrer dans le champ d'application des dispositions dérogatoires des 3ème et 4ème alinéas de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

5. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

6. A l'appui de sa demande, M. A soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le met dans une situation de grande précarité en le privant de toute ressource. Toutefois, il est constant que le recours en annulation de la décision en litige sera examiné par une formation collégiale le 28 mars prochain, soit à très brève échéance compte tenu de la nature du litige qui n'est pas soumis à un délai contraint pour y statuer. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la condition d'urgence exigée, eu égard à l'enrôlement très rapide de la requête au fond, ne peut être regardée comme étant remplie en l'état.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête en référé présentée par M. A, sans qu'il soit besoin d'engager la procédure contradictoire prévue à l'article L. 522-1 de ce même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Paris, le 8 février 2023.

Le juge des référés,

Y. Marino

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302668/6