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2302665 Généré par l'IA

Asylum Seekers' Suspension Request Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency After Reception Conditions Termination

Numéro de cause 2302665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two asylum seekers sought an urgent suspension of the decision by the national immigration and integration office that terminated their reception conditions, arguing this resulted in a lack of housing and resources, raising serious doubts about the legality due to insufficient factual motivation and violation of EU directives concerning dignity and proportionality because their absence from authorities was health-related. The administrative judge rejected the request for suspension, concluding that the claimants failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law because the decision ordered their relocation to another facility and it was neither shown nor argued that they lacked other resources or access to food, leading to the dismissal of the suspension request and denial of provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 7 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Asylum Seekers' Suspension Request Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency After Reception Conditions Termination: The administrative judge rejected the request for suspension, concluding that the claimants failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law because the decision ordered their relocation to another facility and it was neither shown nor argued that they lacked other resources or access to food, leading to the dismissal of the suspension request and denial of provisional legal aid.

Mots-clés

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loi sur l'asile conditions d'accueil suspension provisoire licenciement administratif urgence avérée infraction à la police des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request for suspension because it was deemed manifestly unfounded (though the underlying reason cited L. 521-1).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The ground for rejecting the suspension request because the required element of urgency was not demonstrated.

article 7 de la loi du 10 juillet 1991

Used to deny provisional legal aid because the request was manifestly unfounded.

Article 1er

The operative order denying provisional legal aid.

Article 2

The operative order rejecting the request (the main part of the decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. et Mme C et Koloud Al B, représentés par Me Chartrelle, demande au juge des référés, d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à leur bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile.

Ils soutiennent que :

- leur situation présente un caractère d'urgence, dès lors que la décision contestée a pour effet de les priver d'hébergement et de ressources et de les placer par suite dans une situation incompatible avec l'autonomie et la dignité qui doivent être assurées aux demandeurs d'asile ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;

- l'autorité administrative ne pouvait légalement relever qu'ils se sont abstenus de se présenter aux autorités, alors que cette abstention est justifiée par l'état de santé de leur fille ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 20 alinéa 5 de la Directive 2013/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale dès lors qu'elle méconnaît les principes de proportionnalité et de dignité.

M. et Mme Al B ont présenté une demande d'aide juridictionnelle le 20 juillet 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2302597 par laquelle M. et Mme Al B demandent l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- la directive 2013/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Au soutien de leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée, M. et Mme Al B se bornent à soutenir que cette dernière a pour effet de les priver d'hébergement et de toute ressource, de même que leurs cinq enfants. Il n'est cependant pas contredit que cette décision ordonne leur relogement dans une autre structure, de même qu'il n'est ni démontré ni d'ailleurs soutenu par les intéressés qu'ils seraient dépourvus d'autres ressources ou d'accès à des denrées alimentaires. Par suite, M. et Mme Al B ne démontrent pas être placés dans une situation de vulnérabilité ou de précarité telle qu'elle constituerait une situation d'urgence au sens des dispositions précitées.

3. Dans ces conditions il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, faute d'urgence au sens de son article L. 521-1, les conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée. Ces conclusions étant en outre manifestement dénuées de fondement au sens et pour l'application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'admettre les requérants au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. et Mme Al B ne sont pas admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M et Mme Al B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et D B et à Me Chartrelle.

Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Amiens, le 10 août 2023.

Le président de la 3ème chambre,

Juge des référés

Signé :

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.