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2302665 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Denial Timeliness Challenge

Numéro de cause 2302665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a prefectural decision from February 24, 2020, which denied the payment of a geographical hardship allowance, was deemed manifestly inadmissible because it was filed on June 1, 2023, long after the two-month appeal deadline following notification on June 30, 2020, had expired on August 31, 2021, and any subsequent hierarchical appeal could not extend the time limit for judicial review. Consequently, the court rejected the petition based on the clear untimeliness of the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête M. A est rejetée; Prefectural Decision Annulment Denial Timeliness Challenge: Consequently, the court rejected the petition based on the clear untimeliness of the filing.

Mots-clés

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limitation du pouvoir d'examen respect du délai de recours notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union compétences d'injonction du préfet délai de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order, indicating the outcome for the main claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision-maker to rule by order (Article 4° of R. 222-1 being the specific ground for rejection based on manifest inadmissibility).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 février 2020 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement des deux premières fractions de l'indemnité de sujétion géographique ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "

2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 24 février 2020, le préfet de Mayotte a décidé que l'affectation à Mayotte de M. A ne lui ouvrait pas droit au paiement de l'indemnité de sujétion géographique. Le délai de recours contre cette décision, notifiée à l'intéressé le 30 juin 2020 avec les mentions requises par l'article R. 421-5 précité du code de justice administrative, a expiré le 31 août 2021. Si le requérant fait valoir qu'il a exercé un recours hiérarchique le 21 novembre 2021, il n'en justifie pas. En tout état de cause, ledit recours, exercé après l'expiration du délai de recours, ne pouvait avoir pour effet de proroger le délai de saisine du tribunal. La requête de M. A, présentée le 1er juin 2023, a, dès lors, été enregistrée tardivement. Elle est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 19 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

M. BANVILLET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.