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2302664 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Enforcement Mootness

Numéro de cause 2302664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual opposed a social housing allowance overpayment enforcement action initiated by the family allowance fund, but the fund subsequently withdrew the enforcement order in March 2024, rendering the initial request moot. Consequently, the court, citing the administrative justice code provision allowing the administrative tribunal president to rule by order that there is no need to rule on a request, declared that there was no longer any need to adjudicate the matter.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Overpayment Enforcement Mootness: Consequently, the court, citing the administrative justice code provision allowing the administrative tribunal president to rule by order that there is no need to rule on a request, declared that there was no longer any need to adjudicate the matter.

Mots-clés

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allocation familiale logement social autorisation d'exécution compensation de rentes opposition au commandement de payer détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that there is no longer any need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the administrative tribunal president to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er octobre 2023 et le 5 mars 2024, Mme B A forme opposition à la contrainte signifiée le 19 septembre 2023 par la caisse d'allocations familiales de Paris pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.

Par une lettre du 15 mars 2024, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par une lettre reçue le 25 juillet 2024, Mme A déclare maintenir sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction qu'en mars 2024, la caisse d'allocations familiales de Paris a retiré la contrainte signifiée à Mme A. Par suite, la requête est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Poitiers, le 14 août 2024.

Le président,

Signé

A. JARRIGE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER