Withdrawal of Residence Permit Claim and Rejection of Remaining Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an implicit rejection of her residence permit application, an order for its issuance, and payment of legal costs, but following a formal request to confirm the continuation of proceedings, she expressly maintained only her request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the explicit withdrawal of the requests for annulment, injunction, and specific social security and legal aid costs, while simultaneously rejecting the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 723-3 du code de la sécurité sociale, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Claim and Rejection of Remaining Legal Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the explicit withdrawal of the requests for annulment, injunction, and specific social security and legal aid costs, while simultaneously rejecting the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the basis for the President of the Chamber to issue the order concerning the partial withdrawal.
This provision was cited in the rejected conclusion regarding the award of costs, even though the request itself was rejected in the final order.
The withdrawal of the conclusion related to the claim based on this article was given effect in the first article of the operative part.
The withdrawal of the conclusion related to the claim based on this article was given effect in the first article of the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Cohen-Tapia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne rejetant implicitement sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les droits de plaidoiries prévus à l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre en date du 29 septembre 2023, la présidente de la 1ère chambre a invité la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, sauf à être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, Mme C épouse B déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, Mme C épouse B a déclaré maintenir les seules conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit ainsi être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme C épouse B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de MmeCi épouse B à fin d'annulation et d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme ACi épouse B, à Me Cohen-Tapia et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 9 novembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,