Refusal of Penalty Liquidation Despite Prior Accommodation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order compelling the prefect to provide emergency accommodation for a family within 48 hours under penalty of a daily fine, the court was asked to liquidate the accrued penalty; however, the court determined that the prefect had made necessary efforts to execute the initial order, having offered accommodation which the applicants refused due to health-related location preferences, and the prefect demonstrated ongoing efforts to find a suitable alternative given housing availability and the family's constraints, thus precluding the liquidation of the penalty at this time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 911-7 du code de justice administrative; Refusal of Penalty Liquidation Despite Prior Accommodation Order: Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous order.
This article is cited as the legal basis authorizing the court to proceed with the liquidation of the penalty imposed, even though the court ultimately decided not to proceed with it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2200864 du 16 février 2022, le juge des référés a enjoint au préfet de l'Isère d'orienter M. et Mme B et leur fils vers une structure d'hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard après l'expiration de ce délai.
Par une lettre enregistrée le 7 avril 2023, le préfet de l'Isère a informé le tribunal des diligences qu'il a accomplies en vue de l'exécution de l'ordonnance du 16 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 3 mai 2023 en présence de M. Morand, greffier d'audience, M. L'Hôte, vice-président, a lu son rapport et entendu les observations de Me Huard, représentant M. et Mme B, le préfet de l'Isère n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. () ".
2. Par une ordonnance du 16 février 2022, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'orienter M. et Mme B et leur fils vers une structure d'hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard après l'expiration de ce délai.
3. Par un courrier enregistré le 7 avril 2023, le préfet de l'Isère indique que les requérants ont été orientés vers un dispositif d'hébergement d'urgence situé dans la commune de Voreppe en février 2023, mais qu'ils ont refusé cette proposition pour des raisons de santé, souhaitant être hébergés dans l'agglomération grenobloise. Il précise qu'ayant validé ce refus, il a maintenu la priorité des intéressés mais que compte tenu du faible rythme de libération des logements d'urgence par leurs occupants et des contraintes liées à la situation sanitaire de la famille, il ne lui a pas été possible de procéder à une nouvelle orientation. Il ajoute enfin qu'une nouvelle proposition sera prochainement adressée à M. et Mme B. Les requérants ne contestent pas sérieusement l'impossibilité pour le préfet de leur proposer un hébergement adapté au regard de l'état de santé de M. B et ne font valoir aucun élément précis et circonstanciés quant à leur situation actuelle. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Isère doit ainsi être regardé comme ayant accompli, compte tenu des moyens dont il dispose, les diligences nécessaires pour assurer l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du 16 février 2022. Par suite, il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du juge des référés n° 2200864 du 16 février 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme D B, à la ministre de la transition écologique, au ministre des solidarités et de la santé et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 4 mai 2023.
Le juge des référés,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et au ministre des solidarités et de la santé en ce qui les concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.