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2302662 Généré par l'IA

Withdrawal of Administrative Appeal Concerning Harki Camp Compensation

Numéro de cause 2302662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual filed an administrative appeal contesting the amount awarded by the Veterans and War Victims Office, asserting it did not fully account for the duration of their time in Harki camps. Following the filing of the defense by the Office, which noted that a subsequent decision by the independent commission had already awarded the petitioner an additional sum of 6,000 euros, the petitioner subsequently filed a motion to withdraw the entire appeal, leading the court to issue an order acknowledging this straightforward withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Administrative Appeal Concerning Harki Camp Compensation: Following the filing of the defense by the Office, which noted that a subsequent decision by the independent commission had already awarded the petitioner an additional sum of 6,000 euros, the petitioner subsequently filed a motion to withdraw the entire appeal, leading the court to issue an order acknowledging this straightforward withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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victime de guerre retrait de la requête annulation de la décision administrative moment du dépôt procédure directrice indemnisation des réfugiés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the case, as ordered.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative court to formalize a withdrawal of the claim by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. A B forme un recours contre le montant qui lui a été alloué par décision du 16 mars 2023 de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, en tant qu'elle ne prend pas en compte la durée totale de sa présence dans les camps de harkis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête au motif que par décision rectificative du 22 février 2024, la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et personnes rapatriées d'Algérie lui a donné satisfaction en lui attribuant la somme supplémentaire de 6 000 euros .

Une lettre a été adressée le 20 mars 2024 à M. B, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Par un mémoire enregistré le 2 avril 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Fait à Bordeaux, le 8 avril 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,