Rejection of Application for Aid to French Nationals Abroad Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review to annul the Consul General of France in Tunis's decision rejecting her application for aid from the Fund for French Nationals Abroad. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant, who resides outside the specified European territories and is not represented by counsel, failed to comply with the procedural requirement under the Code of Administrative Justice to elect domicile within one of those territories, despite being formally notified of the requirement and given a deadline for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative; Rejection of Application for Aid to French Nationals Abroad Due to Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant, who resides outside the specified European territories and is not represented by counsel, failed to comply with the procedural requirement under the Code of Administrative Justice to elect domicile within one of those territories, despite being formally notified of the requirement and given a deadline for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly uses this provision to reject the application as manifestly inadmissible.
This provision defines the obligation to elect domicile, the non-compliance with which led to the rejection of the application.
This provision was used to establish the date the applicant was deemed to have received the notification requiring regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le consul général de France à Tunis a rejeté sa demande d'aide à l'accès à la Caisse des français de l'étranger.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat () qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. Mme A n'est pas représentée par un avocat et réside en Tunisie. Par suite, par une lettre du 6 février 2023 dont elle est réputée en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application Télérecours citoyen le 7 février suivant, conformément à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal administratif de Paris l'a invitée à régulariser sa requête par une élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 de ce même code. Par ailleurs, le greffe l'a informée de ce qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai. A ce jour, Mme A n'a pas procédé à la régularisation demandée. Dès lors, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 30 mars 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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