Legislator Jurisprudence & Législation
2302662 Généré par l'IA

Prefecture Order Annulment Application Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2302662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefecture order dated February 13, 2023, which mandated their departure from the national territory, denied a voluntary departure period, set the destination country, and imposed a 12-month re-entry ban. The court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing was untimely; the applicant was notified of the order, which specified the appeal deadlines, on February 14, 2023, but the appeal was not registered until February 22, 2023, thereby exceeding the mandatory 48-hour period for challenging such administrative decisions regarding foreigners, as stipulated by the administrative justice code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R.312-8 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 II du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Prefecture Order Annulment Application Dismissed for Untimely Filing: The court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing was untimely; the applicant was notified of the order, which specified the appeal deadlines, on February 14, 2023, but the appeal was not registered until February 22, 2023, thereby exceeding the mandatory 48-hour period for challenging such administrative decisions regarding foreigners, as stipulated by the administrative justice code.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépôt tardif recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.

Art. R. 776-2 II du code de justice administrative

This provision establishes the 48-hour deadline for challenging the decision to leave the territory, which the applicant failed to meet.

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the operative order resulting from the inadmissibility finding.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 2 mars 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B C, enregistrée au greffe de ce tribunal le 22 février 2023, au tribunal administratif de Montreuil sur le fondement des dispositions de l'article R.312-8 du code de justice administrative.

Par cette requête enregistrée le 6 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 14 février 2023. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. C n'a été enregistrée que le 22 février 2023 au tribunal administratif de Paris. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Montreuil, le 8 mars 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.