Legislator Jurisprudence & Législation
2302660 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Judicial Review of Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2302660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requérante sought judicial review to annul the administrative decision refusing to renew her residence permit, requesting an order for the issuance of a residence or provisional permit, and an award for legal fees, but subsequently filed a memorandum on November 2, 2023, formally withdrawing her entire claim. The court, noting that the withdrawal was unqualified and uncontested, determined, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that there was no impediment to accepting the discontinuance of proceedings, and therefore issued an order formally acknowledging the withdrawal of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Judicial Review of Residence Permit Refusal: The court, noting that the withdrawal was unqualified and uncontested, determined, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that there was no impediment to accepting the discontinuance of proceedings, and therefore issued an order formally acknowledging the withdrawal of the application.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel retrait de la requête retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to acknowledge the withdrawal by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa situation administrative et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de la préfète de Meurthe-et-Moselle le versement à la SCP A. Lévi-Cyferman - L. Cyferman d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête, subsidiairement, au rejet des conclusions.

Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2023, Mme A déclare se désister de sa requête.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy du 2 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2023, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 27 novembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

O. Di Candia

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.