Mandamus Request for Payment Plan Arrangement Deemed Inadmissible Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought a court order compelling an administrative agency to schedule a meeting to arrange a payment plan for an outstanding debt. The court summarily rejected the request via an order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the tribunal can only be seized by an appeal against a specific administrative decision, and since the request lacked conclusions directed against such a decision, it was manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Mandamus Request for Payment Plan Arrangement Deemed Inadmissible Appeal: The court summarily rejected the request via an order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the tribunal can only be seized by an appeal against a specific administrative decision, and since the request lacked conclusions directed against such a decision, it was manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected by order because it was manifestly inadmissible, as per this provision authorizing the president to reject such requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. C B demande à obtenir un rendez-vous avec un conseiller de la caisse d'allocations familiales afin que ce dernier lui propose un échéancier pour régler sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. La requête de M. B, qui tend à demander au tribunal d'obtenir un rendez-vous avec un conseiller de la caisse d'allocations familiales afin que ce dernier lui propose un échéancier pour régler sa dette, est dépourvue de conclusions dirigées contre une décision. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Montreuil, le 8 mars 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.