Legislator Jurisprudence & Législation
2302659 Généré par l'IA

Prefect's Failure to Provide Emergency Accommodation

Numéro de cause 2302659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to provide emergency accommodation for herself and her two minor children, citing extreme precariousness after the termination of her previous placement, past domestic violence, and her children's schooling needs. The court dismissed the request, reasoning that while the State has an obligation to ensure emergency housing for persons in distress, the requester failed to establish the existence of a grave and manifestly illegal infringement of a fundamental right requiring the immediate intervention of the summary judge under Article L. 521-2, as she had not demonstrated having exhausted vain attempts with the relevant authorities before filing the claim.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect's Failure to Provide Emergency Accommodation: 521-2 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to provide emergency accommodation for herself and her two minor children, citing extreme precariousness after the termination of her previous placement, past domestic violence, and her children's schooling needs. The court dismissed the request, reasoning that while the State has an obligation to ensure emergency housing for persons in distress, the requester failed to establish the existence of a grave and manifestly illegal infringement of a fundamental right requiring the immediate intervention of the summary judge under Article L. 521-2, as she had not demonstrated having exhausted vain attempts with the relevant authorities before filing the claim.

Mots-clés

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violation du devoir de motiver besoin de logement production de créance autorité domestique état requis état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejects the main conclusions of the request based on the simplified procedure provided by this article.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article formed the basis of the applicant's claim, which the court ultimately found not to be met.

Article 1er : Mme B n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

The court explicitly refuses provisional legal aid.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui trouver un hébergement d'urgence pour elle et ses deux enfants.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ".

4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

5. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.

6. Mme B, ressortissante géorgienne née le 29 juillet 1988, soutient qu'il lui a été notifiée une fin de prise en charge d'hébergement à compter du 25 mai 2023 et qu'elle est dans une situation d'extrême précarité, isolée avec deux enfants mineurs et a été victime de violences conjugales en 2020. Elle fait également valoir que ses enfants sont scolarisés, que son fils est en période d'examens et qu'elle a l'intention d'introduire une requête auprès de la cour administrative d'appel de Marseille pour demander l'annulation du jugement du tribunal de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français. Si elle fait état de diligences pour solliciter auprès du 115 le bénéfice d'un hébergement d'urgence elle se borne à produire une demande de renouvellement de son hébergement présentée le 31 mai 2023 à 19h05 par l'association Habitat Citoyenneté. Elle n'établit pas, par ce seul document, qu'elle aurait avant de saisir le juge des référés, accompli de vaines démarches auprès du préfet des Alpes-Maritimes ou du 115 pour solliciter un logement qu'elle estimerait adapté à sa situation. L'ensemble de ces circonstances ne permet pas d'établir l'existence d'une urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l'aide juridictionnelle provisoire et les frais de litige, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Mme B n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nice, le 5 juin 2023.

La juge des référés,

Signé

V. C

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, le greffier.

N°2302659