Withdrawal of Main Claims and Rejection of Costs Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision refusing the registration of a residence permit application, along with an injunction to register the request and issue a receipt, and requested costs under administrative justice law. Subsequently, the petitioner explicitly withdrew the claims for annulment and injunction, maintaining only the claim for costs. The court, referencing the article allowing presidents of judicial panels to rule by order on applications that present no further issues for judgment other than costs, granted the withdrawal of the main claims and, finding no reason to grant the request for costs under the relevant article, rejected the remainder of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A; Withdrawal of Main Claims and Rejection of Costs Application: Subsequently, the petitioner explicitly withdrew the claims for annulment and injunction, maintaining only the claim for costs. The court, referencing the article allowing presidents of judicial panels to rule by order on applications that present no further issues for judgment other than costs, granted the withdrawal of the main claims and, finding no reason to grant the request for costs under the relevant article, rejected the remainder of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly gives notice of the withdrawal of the applicant's claims.
The President is authorized by this article to issue the order, specifically to give notice of the withdrawal (1°) and rule on requests other than those concerning costs (5°).
This article dictates the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. C B A, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, et ce, sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, M. B A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, non communiqué, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, M. B A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B A sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 27 novembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
O. Di Candia
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.