Legislator Jurisprudence & Législation
2302655 Généré par l'IA

Association v. Mayor: Withdrawal of Judicial Review Regarding 30 km/h Zones and Signage Implementation

Numéro de cause 2302655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review, primarily against an implicit rejection by the mayor of a municipality concerning a request for documentation related to establishing 30 km/h zones and implementing corresponding signage, and secondarily for the rejection of the signage request alone, while also demanding the abrogation of a specific municipal decree and the immediate installation of signage under penalty. The court issued an order granting the municipality's request to formally acknowledge the association's subsequent withdrawal of its entire claim, and consequently, the court rejected the municipality's ancillary demands for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the procedural provision allowing presidents of administrative tribunals to rule on requests presenting no remaining issues other than costs following a withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Mayor: Withdrawal of Judicial Review Regarding 30 km/h Zones and Signage Implementation: The court issued an order granting the municipality's request to formally acknowledge the association's subsequent withdrawal of its entire claim, and consequently, the court rejected the municipality's ancillary demands for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the procedural provision allowing presidents of administrative tribunals to rule on requests presenting no remaining issues other than costs following a withdrawal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel arrêté du Conseil d'État frais administratifs questions procédurales approbation du règlement référendum demandé par l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for giving notice of the withdrawal (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the municipality's claims regarding legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et une pièce complémentaire, enregistrés le 14 octobre 2023 et les 4 mars et 16 mai 2024, l'association Pau à vélo demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler, à titre principal, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Jurançon sur sa demande tendant, d'une part, à ce que lui soient transmis les arrêtés correspondant à la mise en place des zones 30 de la commune, d'autre part, à la mise en place de la signalisation adaptée, à titre subsidiaire, cette même décision en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à la seule mise en place de la signalisation adaptée ;

2°) d'enjoindre à ce maire, à titre principal, d'une part, d'abroger l'arrêté du maire de la commune de Jurançon du 19 octobre 2023 portant notamment règlement définitif des rues à double sens de circulation à vélo, d'autre part, de mettre en place la signalisation adaptée, à titre subsidiaire, de mettre en place ladite signalisation, dans un délai d'un mois, sous astreinte de

50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Jurançon le versement d'une somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 11 janvier, 12 et 30 avril 2024, la commune de Jurançon, représentée par Me Gallardo, conclut, à titre principal au rejet de la requête comme étant irrecevable, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer, à titre infiniment subsidiaire à son rejet au fond, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association Pau à vélo la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 août 2024, l'association Pau à vélo déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 20 août 2024, l'association Pau à vélo déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Jurançon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Pau à vélo.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Jurançon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Pau à vélo et à la commune de Jurançon.

Fait à Pau, le 18 septembre 2024.

Le président du tribunal,

J.-C. PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,