Permit Annulment Moot Due to Subsequent Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a municipal development permit and a subsequent modified permit, along with the implicit rejection of its administrative appeal, arguing for standing based on being a taxpayer and facing competition, alongside claims regarding the mayor's competence, legal errors, abuse of power, and non-compliant sanitation conditions. The court, however, found no need to rule on the annulment requests because, after the lawsuit was filed, the municipality officially withdrew both challenged permits at the request of the permit holder, rendering the initial claims for annulment moot, and consequently rejected the parties' remaining claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Permit Annulment Moot Due to Subsequent Withdrawal: The court, however, found no need to rule on the annulment requests because, after the lawsuit was filed, the municipality officially withdrew both challenged permits at the request of the permit holder, rendering the initial claims for annulment moot, and consequently rejected the parties' remaining claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the annulment requests because they became moot.
The court rejected the remainder of the parties' conclusions.
Cited as the legal basis for deciding not to rule on requests that no longer have an object (point 1 and 2 of the considerations).
Cited in the context of sharing the costs not included in the recoverable costs (Article 3 of the dispositive implicitly refers to the ruling in consideration 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, la société par action simplifiée (SAS) Jannetta TP, représentée par Me Cottignies, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le maire d'Albaret-Sainte-Marie a accordé à cette commune un permis d'aménager ainsi que l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel il lui a ensuite délivré un permis d'aménager modificatif, ensemble la décision de rejet implicite du recours gracieux dirigé contre cette dernière décision ;
2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune d'Albaret-Sainte-Marie en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa qualité de contribuable communale et la concurrence que va faire le lotissement projeté par la commune à celui qu'elle a été autorisée à réaliser, par arrêté du 20 juin 2017, lui confèrent un intérêt pour agir ;
- sa requête n'est pas tardive ;
- le maire n'était pas compétent pour prendre les arrêtés en litige faute, pour ces derniers de viser une délibération du conseil municipal ou une quelconque délégation en ce sens ;
- la compétence du conseil municipal en matière de permis d'aménager ne pouvait être légalement déléguée au maire ;
- en l'absence de besoin de logements et de défaillance de l'initiative privée, le permis d'aménager est entaché d'une erreur de droit ;
- les permis attaqués, qui ont été pris dans les intérêts privés du 3ème adjoint au maire, sont entachés d'un détournement de pouvoir ;
- les conditions d'assainissement du projet ne répondent pas aux exigences de la règlementation en vigueur.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, la commune d'Albaret-Sainte-Marie, représentée par Me Clabaut-Baghdasarian, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les deux arrêtés en litige ont été retirés à la demande de leur bénéficiaire par deux arrêtés du 3 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par deux arrêtés en date du 3 août 2023, postérieurs à l'introduction du recours, le maire d'Albaret-Sainte-Marie a procédé au retrait des deux arrêtés attaqués, à la demande de sa bénéficiaire. Ces retraits étant devenu définitifs, les conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 4 août 2022 et 10 janvier 2023, ensemble la décision ayant rejeté le recours gracieux dirigé contre ce dernier, sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la SAS Jannetta TP et à la commune d'Albaret-Sainte-Marie la charge des frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû engager sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la SAS Jannetta TP.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Jannetta TP et à la commune d'Albaret-Sainte-Marie.
Fait à Nîmes, le 6 février 2024.
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.